Articles

Article (Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé)

Article (Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé)


Article 69


§ 1er. Le conseil d'administration de l'institution, ou son bureau par délégation, peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :
a) Accorder une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, lorsqu'il estime qu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Unédic ;
b) Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsqu'il estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue ;
c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis ;
d) Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
§ 2. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard prévues à l'article 66 et les sanctions prévues aux articles 63, 67 et 74 dues à la date du jugement d'ouverture sont remises d'office.