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Article 5 (Arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des éducateurs techniques spécialisés et les modalités d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)

Article 5 (Arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des éducateurs techniques spécialisés et les modalités d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)


Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements de la formation dans la limite de :
a) Un tiers de la durée de formation théorique pour les candidats :
- titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique sanctionnant au moins deux années d'études accomplies après le baccalauréat ;
- titulaires du diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique.
b) Deux tiers de la durée de formation théorique pour les candidats :
- titulaires d'une licence ou d'un titre admis en équivalence par l'enseignement supérieur, d'un titre supérieur ou d'un diplôme de niveau I ou II dans la nomenclature de l'enseignement technologique ;
- titulaires du diplôme d'instituteur créé par le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;
- titulaires du diplôme d'études supérieures d'instituteur créé par le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;
- titulaires du certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés créé par le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 ;
- titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires créé par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 ;
- disposant d'une attestation de réussite à la formation dispensée par le Centre national de formation et d'études (CNFE) de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- ayant suivi une formation complète d'éducateur technique spécialisé sans avoir pu se présenter trois fois dans les délais impartis aux épreuves du diplôme.