Articles

Article 5 (Arrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 5 (Arrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


La note chiffrée d'un conseiller d'éducation populaire et de jeunesse ou d'un fonctionnaire détaché dans ce corps s'établit sur la base d'une note de référence maximale de 100.
Les marges d'évolution de la note sont fixées pour chaque échelon à l'intérieur de chaque grade dans le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté.
L'absence de progression de la note proposée fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi par le chef de service déconcentré ou le directeur d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°), ou par le chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°). Ce rapport est communiqué à l'agent.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux agents parvenus à la note maximale de l'échelon.