Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable, parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article 4. Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. »