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Article 10 (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficiant d'un stage d'une durée de dix-huit mois)

Article 10 (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficiant d'un stage d'une durée de dix-huit mois)


La liste des stagiaires dont la formation est validée est établie par ordre de mérite par le jury. En cas d'égalité de classement, le partage des stagiaires est fait sur la base de la note obtenue à la deuxième épreuve, puis, en cas de nouvelle égalité, sur la base de la note obtenue à la première épreuve.
Aucune formation ne peut être validée si le stagiaire n'a pas obtenu plus de 6 sur 20 à chacune des épreuves et, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur à 90 pour l'ensemble des épreuves.