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Article 2 (Décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national)

Article 2 (Décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national)


Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.