Il est inséré, après l'article 3, trois articles ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions du Centre national de la danse, lui sont attribués à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'établissement assure la gestion desdits immeubles.
« Art. 3-2. - Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, à l'exception des collections mentionnées à l'article 2, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées par l'établissement avec l'Etat.
« Art. 3-3. - L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 3-1 et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 3-2. »