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Article 27 (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Article 27 (Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)


Les ressources de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie comprennent :
a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
e) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie.