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Article 7 (Décret n° 2006-9 du 4 janvier 2006 relatif aux emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement)

Article 7 (Décret n° 2006-9 du 4 janvier 2006 relatif aux emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 6 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.