Lorsque l'application des articles 19 à 22 aboutirait à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans les limites :
1° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur divisionnaire, pour les agents mentionnés aux articles 19 à 21 ;
2° De l'indice correspondant au dernier échelon d'ingénieur, pour les agents mentionnés à l'article 22.