I. - A l'article R. 654-49, les mots : « sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne » sont remplacés par les mots : « sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne ».
II. - A l'article R. 654-50, les mots : « Pour l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, l'acheteur » sont remplacés par les mots : « L'acheteur » et, après les mots : « Le cas échéant, l'acheteur déclare », sont ajoutés les mots : « dans le même délai ».
III. - A l'article R. 654-52, après les mots : « dépassé leur quantité de référence », sont ajoutés les mots : « , compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40 ».
Au même article, les mots : « la paie de lait suivante » sont remplacés par les mots : « le paiement suivant ».
IV. - L'article R. 654-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-53. - I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
« 1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
« a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
« b) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
« c) La quantité de lait collectée chaque mois ;
« d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
« e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ;
« 2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait.
« II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
« III. - La comptabilité matière est établie par campagne. »
V. - A l'article R. 654-54, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « établissements ».
VI. - A l'article R. 654-56, les mots : « pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent » sont remplacés par les mots : « pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ».
VII. - Le I de l'article R. 654-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'office chargé du lait et des produits laitiers. Cet état comporte, pour chaque producteur :
« a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
« b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
« c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
« d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
« e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
« f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
« L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations. »
VIII. - Le 2° de l'article R. 654-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
« a) La quantité de référence à caractère définitif ;
« b) Le taux de référence de matière grasse ;
« c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
« d) Les allocations provisoires ;
« e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne. »
Au 3° de cet article, après le mot : « comportant » sont ajoutés les mots : « l'assiette et ».
IX. - L'article R. 654-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-60. - I. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
« II. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement. »
X. - L'article R. 654-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-61. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
« La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles. »
XI. - L'article R. 654-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-62. - I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. »
XII. - L'article R. 654-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-63. - Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. »
XIII. - A l'article R. 654-64, les mots : « avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière » sont remplacés par les mots : « dans le mois qui suit cette prise en charge » et le mot : « bénéficiaient » est remplacé par le mot : « disposaient ».
Au même article, après les mots : « la quantité de référence », sont ajoutés les mots : « et le taux de référence de matière grasse ».
XIV. - L'article R. 654-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-65. - L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
« Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'office chargé du lait et des produits laitiers des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'office chargé du lait et des produits laitiers en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération. »