L'article 5 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Période nocturne : la période comprise entre 23 heures et 6 heures. »
2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« a) Soit accomplit, au moins deux fois par grande période de travail, selon son roulement, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au 3 ci-dessus ;
« b) Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 330 heures de travail durant la période nocturne définie au 3 ci-dessus.
« Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées par le règlement relatif au service de santé au travail pris en application du décret n° 60-965 du 9 septembre 1960 portant application de la loi n° 55-292 du 15 mars 1955 étendant à la Société nationale des chemins de fer français les dispositions de l'article 1er de la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour. »