Les entreprises sont tenues de présenter, sur la demande des agents des corps de contrôle compétents :
1. Un relevé de la programmation des permanences faisant apparaître, en regard de chaque jour, le nom des personnels navigants techniques, les heures de début et de fin, les repos quotidiens et les repos périodiques ;
2. Pour chaque personnel navigant technique concerné, un bulletin de paie ou tout autre document annexé au bulletin de paie, comportant obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective, la durée de chacun des temps réalisés entrant dans la définition du temps de service.
Les entreprises conservent le double des documents précités pendant un délai d'un an à compter de la fin de leur application.
Les agents de contrôle susmentionnés peuvent par ailleurs, sur leur demande, se faire communiquer l'ensemble des documents permettant de contrôler la bonne application des dispositions prévues par le présent arrêté.