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Article 7 (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)

Article 7 (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)


I. - Repos quotidien :
Le personnel navigant technique bénéficie d'un repos quotidien d'au moins dix heures consécutives. Ce repos remplit les conditions d'un repos nocturne normal, excepté lorsque le personnel navigant technique est affecté à une permanence de nuit.
La permanence de nuit est suivie d'un repos d'au moins dix heures consécutives.
II. - Dérogations au repos quotidien :
1. Quel que soit le régime de travail auquel est soumis le personnel navigant technique, lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète sur le début du repos quotidien, la durée de celui-ci est prolongée de la durée de l'empiètement.
2. Lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète de plus de deux heures sur un service de nuit, le personnel navigant technique ne peut travailler avant d'avoir bénéficié d'un repos récupérateur d'au moins dix heures consécutivement à cette mission.
3. Dans le cas d'un régime de travail relevant du point 3 du I de l'article 3, le temps de repos est réductible exceptionnellement à huit heures dans les conditions définies à l'article 8.
III. - Repos périodique :
Le personnel navigant technique soumis au régime de travail défini au point 1 du I de l'article 3 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de deux jours consécutifs pour cinq jours consécutifs de permanence programmés.
Le personnel navigant technique soumis au régime de travail défini au point 2 du I de l'article 3 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de un jour pour deux jours consécutifs de permanence, soit, pour douze jours consécutifs de permanence, six jours consécutifs de repos périodique programmé.
Le personnel navigant technique soumis au régime de travail défini au point 3 du I de l'article 3 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de un jour pour un jour de permanence, soit, pour sept jours de permanence, sept jours consécutifs de repos périodique programmé.