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Article 14 (Décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer)

Article 14 (Décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer)


Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, outre les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 4, les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui ont au moins atteint le 4e échelon du grade d'attaché principal et justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l'article 6. Toutefois, les attachés principaux détenant le 4e échelon sont classés dans un échelon provisoire, placé avant le premier échelon, dont la durée est de deux ans. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon antérieur.