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Article 2 (Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007 relatif à la qualité de l'air et modifiant le code de l'environnement (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007 relatif à la qualité de l'air et modifiant le code de l'environnement (partie réglementaire))


La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
I. - Après l'article R. 222-13, il est ajouté un article R. 222-13-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est démontré que les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, réduits, dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire. »
II. - L'article R. 222-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-20. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les mesures mentionnées à l'article R. 222-18.
Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, le préfet délimite le périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission des substances polluantes et de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de déplacement des substances polluantes et des conditions topographiques.
Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région Ile-de-France. »
III. - Il est inséré, après l'article R. 222-20, un nouvel article R. 222-20-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 222-20-1. - Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite, un plan de protection de l'atmosphère est arrêté ou modifié, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement. »
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 222-26, les mots : « quatre journaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux ».
V. - Il est ajouté à l'article R. 222-27 un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21 du présent code. »
VI. - Au premier alinéa du II de l'article R. 222-28, les mots : « quatre journaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux ».
VII. - L'article R. 222-30 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « une procédure identique à celle suivie pour son élaboration » sont remplacés par les mots : « la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28 ».
VIII. - L'article R. 222-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-36. - L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. »