Articles

Article R. 350-9 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 350-9 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.
La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.