Article R. 332-7 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 332-7 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.