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Article R. 331-43 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 331-43 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code et des textes pris pour leur application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.