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Article R.* 331-28 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R.* 331-28 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.