Les personnels inscrits sur la liste électorale prévue à l'article 3 sont éligibles au titre du collège, de la catégorie, de la discipline ou du groupe de disciplines concerné, à l'exception :
1° Des praticiens effectuant une année de stage, en appplication de l'article 54 du décret du 24 février 1984 susvisé et de l'article 15 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ;
2° Des praticiens effectuant une période probatoire d'un an, en application de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique ;
3° Des praticiens hospitaliers associés mentionnés à l'article R. 6152-11 du même code ;
4° Des personnels en congé de maladie depuis plus d'un an ou en position de congé postnatal ou parental à la date de clôture de la liste ;
5° Des praticiens contractuels mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 6152-402 du même code ;
6° Dans leur centre hospitalier universitaire d'origine, des personnels enseignants et hospitaliers affectés dans un centre hospitalier en vertu des dispositions de l'article R. 6144-5 du même code.
Toutefois, les exceptions prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article ne s'appliquent pas aux praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories mentionnées au a et du 1° de l'article R. 6144-13 du code de la santé publique.