Le régime financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les instituts disposent d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'école. Il est élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.