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Article R. 435-28 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 435-28 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.