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Article 9 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Article 9 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)


Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.