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Article 7 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Article 7 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)


Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
Les unités dont ils sont dispensés ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme.