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Article 4 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Article 4 (Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)


Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture par la voie scolaire ou par l'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le directeur régional des affaires maritimes, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les autres candidats peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
Les candidats précisent également s'ils souhaitent présenter l'épreuve facultative.