France Télécom communique à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3, et les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 à 7 qui y sont associées, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'obligation de communication préalable s'applique à toute création ou modification de l'une des prestations citées à l'alinéa précédent.
Lorsqu'un contrat entre France Télécom et l'un de ses clients remplit les conditions définies à l'annexe B, France Télécom peut ne pas communiquer, préalablement à sa mise en oeuvre, les tarifs correspondants. L'opérateur doit alors fournir à l'Autorité des informations sur ce contrat, postérieurement à sa mise en oeuvre, selon les modalités définies dans l'annexe C.