IV-1.5. Engagement de qualité de service
La qualité de service (délais de livraison, de réparation, etc.) d'une prestation fournie est indissociable de la prestation elle-même, en ce qu'elle conditionne son utilisation dans des conditions effectives et par là même l'établissement d'une offre sur le marché de détail par l'acheteur de la prestation. En particulier, le raccordement physique et logique des réseaux constitue un préalable à l'utilisation effective, par les opérateurs, des prestations d'acheminement de trafic en gros. On entend par prestations de raccordement physique et logique, les prestations liées à la construction des interconnexions, ainsi que celles liées à la mise en service des acheminements de trafic, de leur rétablissement en cas de panne, etc. Par conséquent, France Télécom doit s'engager sur un niveau satisfaisant de qualité de service des prestations de raccordement à son réseau et de mise en service des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents analysés dans la présente décision (57) (délais de livraison de la prestation, de réparation, etc.).
Par ailleurs, et compte tenu de la position dominante de France Télécom sur l'ensemble des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe, il pourrait être dans son intérêt de mettre en oeuvre des pratiques dilatoires visant à restreindre la capacité des opérateurs alternatifs à entrer sur ces marchés via l'interconnexion à son réseau, ou à adapter leurs interconnexions existantes en prévision d'une augmentation de leurs parts de marché et par conséquent de leurs volumes de trafic.
Par conséquent, il est justifié d'imposer à France Télécom de proposer un mécanisme incitatif au respect de son engagement de qualité de service précédemment mentionné. Ce mécanisme pourra notamment reposer sur un système de pénalités incitatives ou sur la reconnaissance par France Télécom de sa responsabilité commerciale.
Cette obligation d'engagement de qualité de service se rattache au régime juridique en vigueur en matière d'accès, dans la mesure où la livraison ou la réparation des accès en fonction d'un délai précis constitue une modalité de mise en oeuvre concrète de l'obligation de faire droit aux demandes d'accès raisonnables. Ainsi, l'article D. 310 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'Autorité « définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations [...] de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables. »
En outre, cette obligation d'engagement de France Télécom au respect des niveaux de qualité de service annoncés peut se prévaloir des dispositions relatives à la non-discrimination (imposée ci-après) dans la mesure où elle permet aux opérateurs alternatifs d'obtenir des conditions sur le marché de gros comparables à celles que France Télécom offre à ses services, filiales ou partenaires : cette obligation leur permet, à l'instar de France Télécom, de s'engager auprès des consommateurs sur les marchés de détail, notamment en termes de délais d'ouverture du service.
Enfin, cette modalité de mise en oeuvre des obligations d'accès fait peser sur France Télécom une contrainte limitée. Ce type d'engagement correspond en effet à des pratiques commerciales courantes sur les marchés concurrentiels et s'avère nécessaire pour pallier les éventuelles réticences de France Télécom dans la fourniture à ses concurrents d'une offre satisfaisante en terme de qualité de service. Au demeurant, il est laissé à l'opérateur toute latitude quant à la forme et aux modalités que peut prendre le mécanisme contraignant, à condition cependant qu'il reste suffisamment incitatif.
Cette mesure apparaît donc comme justifiée au regard de l'objectif d'égalité des conditions de concurrence prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, et proportionnée en ce qu'elle constitue la mesure la moins contraignante pour France Télécom, le choix lui étant laissé de la modalité de mise en oeuvre, de remplir l'objectif d'engagement sur des niveaux satisfaisants de qualité de service. Elle répond aux critères de l'article L. 38-V en particulier les b et d.