Article R. 133-20 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
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Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.