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Article D. 6124-460 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article D. 6124-460 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :
1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;
2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;
3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;
4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.