Article D. 6124-107 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)
Article D. 6124-107 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)
L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée : 1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, fédération ou autre structure ; 2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.