L'article 3-VII, quatrième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« L'incertitude associée à chaque mesure doit être déterminée. L'exploitant tient à jour un registre mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures effectuées en vue de s'assurer du respect des valeurs limites prévues par le présent arrêté. »