A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23, dans les conditions fixées par le septième alinéa de cet article et selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.