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Article 8 (Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 8 (Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)


Le premier alinéa de l'article R. 741-2 du même code est ainsi rédigé :
« La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. »