Il est inséré, après l'article R. 122-28 du même code, deux articles R. 122-28-1 et R. 122-28-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 122-28-1. - Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les secrétaires de sous-section ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.
« Art. R. 122-28-2. - Le secrétaire du contentieux peut, avec l'accord du président de la section du contentieux, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés à la section du contentieux. »