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Article 5 (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Article 5 (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)


L'indemnité spéciale forfaitaire est exclusive de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé.
Son versement suspend celui de l'indemnité spécifique de service correspondant aux services faits au cours de l'année calendaire précédant celle dudit versement.
La rémunération des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1988, au titre de la loi du 29 septembre 1948, par les agents concernés en fonction en 1999 au laboratoire central des ponts et chaussées est assurée par le budget du ministère chargé de l'équipement.