Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie et reçoivent, en institut universitaire de formation des maîtres, dans les conditions définies par l'arrêté du 2 juillet 1991 susvisé, la formation professionnelle initiale de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres comprenant des périodes de formation théorique et pratique, dont un stage en responsabilité.