Les exigences de l'article 4 du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux moteurs destinés aux forces armées ;
- aux moteurs destinés à des machines essentiellement affectées au lancement et à la récupération de bateaux de sauvetage ;
- aux moteurs utilisés dans les machines destinées essentiellement au lancement et à la récupération de bateaux lancés à partir de rivage ;
- aux moteurs, à l'exception des moteurs de bateaux de la navigation intérieure, faisant l'objet d'une dérogation selon la procédure prévue à l'article 10, point 2, de la directive 97/68/CE susvisée.
Les exigences des articles 3 et 4 du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux bateaux, à l'exception des bateaux de la navigation intérieure ;
- aux aéronefs ;
- aux véhicules de loisirs.
A l'exception des moteurs d'autorails, de locomotives et des bateaux de la navigation intérieure, les moteurs de remplacement tels que définis à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée doivent être conformes aux valeurs limites que devait respecter le moteur remplacé lors de sa mise sur le marché. La mention « moteur de remplacement » figure sur une étiquette apposée sur le moteur ou est insérée dans le manuel d'utilisation.
Les exigences en termes de valeur limite d'émission des articles 3 (d) et 4 (d) du présent arrêté sont reportées de trois ans pour les engins énumérés à l'article 9 bis, point 7, de la directive 97/68/CE susvisée. Les exigences des articles 3 (c) et 4 (c) s'appliquent respectivement pendant cette période.
Indépendamment de la définition du moteur portatif figurant à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, les moteurs à deux temps qui équipent des souffleuses à neige doivent respecter uniquement les normes des moteurs de catégories SH1, SH2 ou SH3.