Un constructeur d'engin mobile non routier peut demander à l'autorité compétente en matière de réception désignée à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé de recourir à l'un des mécanismes de flexibilité définis à l'annexe XIII de la directive 97/68/CE susvisée pour les moteurs à allumage par compression autres que ceux destinés aux autorails, locomotives et bateaux de navigation intérieure.
Les exigences de l'article 3, points c et d, et de l'article 4, points c et d, du présent arrêté peuvent être reportées de trois ans pour les constructeurs de moteurs en petite série tels que définis à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, sur demande du constructeur auprès de l'autorité compétente en matière de réception prévue à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005.
Les exigences en termes de valeur limite d'émission de l'article 3, point d, et de l'article 4, point d, du présent arrêté peuvent être remplacées respectivement par les exigences de l'article 3, point c, et de l'article 4, point c, du présent arrêté pour toute famille de moteurs produits en petite série telle que définie à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, dans la limite de 25 000 unités produites et à la condition que les différentes familles de moteurs concernées correspondent chacune à une cylindrée différente. Le constructeur de moteurs en formule la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception prévue à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé. Il transmet de plus chaque année à l'autorité compétente en matière de réception, pour chaque famille de moteur ayant bénéficié des présentes dispositions, un relevé de production cumulée à compter de la date de sa demande.