L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'association intermédiaire fournit à la demande du représentant de l'Etat dans le département tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention ainsi que la réalité des actions de suivi et d'accompagnement mises en oeuvre.
« Lorsque l'association intermédiaire ne remplit pas les obligations résultant du présent décret, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des sommes indûment perçues.
« Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
« La convention peut être résiliée par le préfet dans les cas mentionnés ci-dessus ou si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés des entreprises de travail temporaire, en application des articles L. 122-3, L. 124-2-3 et L. 231-1-2 du code du travail, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
« L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire valoir ses observations. »