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Article 125 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 125 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 644-1. - La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 644-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.
« A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
« Art. L. 644-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
« Art. L. 644-4. - A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.
« Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.
« Art. L. 644-5. - Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
« Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
« Art. L. 644-6. - A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »