Articles

Article 105 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 105 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 641-10 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public », et la référence : « L. 621-32 » est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-13.
« Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.
« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements.
« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »