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Article 82 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 82 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 626-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-28. - Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. »