Articles

Article R. 6123-72 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 6123-72 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


L'établissement doit pouvoir faire réaliser :
1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;
2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.