Article R. 6123-72 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)
Article R. 6123-72 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)
L'établissement doit pouvoir faire réaliser : 1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ; 2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.