Le second alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle correspondant à la section ou, le cas échéant, à l'option du concours d'entrée au cycle préparatoire dont ils sont lauréats et pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV. »