Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :
1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
2° Les unités de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ;
3° Les écoles et instituts de formations mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
4° Chacune des activités mentionnées à l'article L. 6111-3 ;
5° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
6° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au 3° est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.