Le point 1 de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est rédigé comme suit :
« 1. Assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, sauf si le taux de libération du nickel de ces assemblages est inférieur à 0,2 mg/cm² par semaine (limite de migration) ; »