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Article 4 (Décret n° 2005-1290 du 12 octobre 2005 instituant une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie)

Article 4 (Décret n° 2005-1290 du 12 octobre 2005 instituant une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie)


Les rapporteurs spéciaux, les assistants et les agents de secrétariat sont mis à la disposition de la commission par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et peuvent être issus du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère de l'agriculture et de la pêche et des offices d'interventions tels qu'ils sont définis au chapitre 1er, titre II, du livre VI du code rural. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Pour l'année 2005, les moyens mentionnés au premier alinéa sont fournis par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministère de l'agriculture et de la pêche.