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Article 4 (Décret n° 2005-894 du 2 août 2005 relatif à l'allocation forfaitaire)

Article 4 (Décret n° 2005-894 du 2 août 2005 relatif à l'allocation forfaitaire)


Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas lieu à répétition lorsque le montant est inférieur au montant journalier de ladite allocation.