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Article 6 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 6 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


L'étude de sécurité est élaborée et mise à jour en fonction des risques propres à chaque phase du chantier. Elle comprend au minimum deux parties.
La première partie porte sur les phases de préparation et de diagnostic qui doivent permettre d'évaluer le degré de pollution des différentes zones en pratiquant la détection sur des zones réduites réparties de façon représentative, à partir des résultats de la recherche historique réalisée préalablement.
La seconde partie est élaborée en fonction des familles de produits détectés ou présumés présents lors de la phase de diagnostic et en fonction de leurs risques potentiels. Elle est fondée sur une analyse des risques pyrotechniques courus par les travailleurs, dès lors qu'ils sont employés dans les conditions fixées au présent décret.
Les opérations de détection font l'objet d'une analyse de risque spécifique, prenant en compte les mesures collectives et individuelles ainsi que les équipements nécessaires à la sécurité des personnes chargées de ces opérations.
Si, lors des travaux de dépollution pyrotechnique, des objets ou matières explosives sont détectés ou présumés présents, et qu'ils n'ont pas été pris en compte par l'étude de sécurité, les opérations de dépollution ne peuvent être poursuivies qu'après l'élaboration d'une nouvelle étude de sécurité. Toutefois, il est préalablement fait appel, s'il y a lieu, aux services de déminage. En cas de découverte d'une munition chimique, il est fait appel aux services du ministre de l'intérieur.
L'étude de sécurité délimite le périmètre du chantier de dépollution pyrotechnique. Ce chantier est exclusif de tous autres travaux ou activités intervenant dans son périmètre.